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Grilles de salaire à appliquer

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SALAIRE MINIMUM

Le SMIC : revalorisé au 1er janvier de chaque année (et de façon exceptionnelle en fonction de l’inflation). Le SMIC brut horaire est à 10,03€ au 01/01/2019
Le SMC : salaire minimum conventionnel, qui est donc défini par la convention collective appliquée.

  • Département du Pas de Calais, la rémunération se fera généralement en fonction du SMIC brut.
  • Département du le Nord, pour les exploitations en cultures spécialisées ou pour les exploitations en polyculture élevage, la rémunération se fera en fonction du SMC.


Pour les autres activités, la rémunération se fera généralement en fonction du SMIC brut.

Il est donc important de connaître votre type de convention collective : dans le Nord, un centre équestre appliquera des rémunérations en fonction du SMIC, un éleveur équin en fonction du SMC.

GRILLE GENERALE DE REMUNERATION

La grille de rémunération d’un apprenti prend en considération l’âge de l’apprenti, l’année de formation, le département et l'activité de l'employeur.

Attention, des nouveaux taux s’appliquent uniquement pour les contrats signés à compter du 01/01/2019. Pour les contrats signés avant le 01/01/2019, les taux ne changent pas, seul le SMIC horaire évolue.
Les 2 grilles sont donc téléchargeables en fonction de la date de conclusion du contrat.


[+] Grille de salaires pour les contrats conclus avant le 01/01/2019

[+] Grille de salaires pour les contrats conclus à compter du 01/01/2019

 

AUGMENTATION DE SALAIRE

A la date anniversaire de votre apprenti, vous devez vérifier s’il ne change pas de taux de rémunération. Dans le cas où il y a évolution, le nouveau taux doit être appliqué au plus tard à compter du 1er jour du mois suivant cette date d’anniversaire.

Exemple: Apprenti né le 10/10/2002 pour un contrat du 05/09/2019  au 31/08/2021  (ex : CAPA)

  • 1ère année du   05/09/2019 au  31/10/2019 : 27 % du  SMIC et du 01/11/2019 au  04/09/2020 : 43 % du   SMIC
  • 2ème année du 05/09/2020 au 31/08/2021 : 51  % du  SMIC

 

ARTICLE D6222-29  DU CODE DU TRAVAIL

  • La  rémunération est au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l’obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l’application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
  • Lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l’obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l’application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.

 

REMUNERATION DES CONTRATS D'UNE DUREE INFERIEURE OU EGALE A 1 AN

Concernant les contrats d’un an et moins (D6222-30) :

  • Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l’article D. 6222-26.
  • Dans ce cas, les jeunes issus d’une voie de formation autre que celle de l’apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d’apprentissage pour l’obtention de leur diplôme ou titre.
    Ex : un jeune sortant de Bac pro scolaire (niv 4) qui souhaite préparer un cs de niveau 4, se verront appliquer la rémunération de 3ème année  + 15 points

 

 

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